La liberté d’expression protège-t-elle ce qui dérange ?
L'article distingue les limites légales de la liberté d'expression, la censure privée hors cadre judiciaire et l'autocensure des auteurs et éditeurs.
En 1976, un éditeur britannique perd son procès. On avait saisi son ouvrage, jugé obscène par la loi anglaise, et la Cour européenne des droits de l’homme lui donne tort. Or c’est de cette défaite qu’est né le principe le plus cité, aujourd’hui, par ceux-là mêmes qui réclament la censure au nom de la liberté d’expression. L’arrêt Handyside a gravé dans le marbre une évidence oubliée : une opinion mérite protection même quand elle heurte.
On invoque cette liberté à tout propos, rarement dans son sens juridique exact. Entre le droit qui la garantit, la pression sociale qui l’étouffe et le réflexe intérieur qui la sabote, trois régimes se confondent quand il s’agit de tracer les limites de la liberté d’expression. Il faut les démêler pour comprendre ce que la loi protège réellement, ce que la censure privée a changé, et ce que l’autocensure trahit de nos renoncements.
Ce que le droit protège, et où précisément il s’arrête
La liberté d’expression n’est pas une conquête récente. L’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 lui donne son acte de naissance : la libre communication des pensées figure parmi les droits les plus précieux, chacun pouvant parler, écrire et imprimer librement, sauf à répondre de l’abus dans les cas déterminés par la loi. La formule est déjà tout entière dans cette réserve finale ; le principe et sa limite naissent ensemble.
Deux siècles plus tard, l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’homme, signée en 1950, en constitue la garantie majeure. La Suisse, elle, présente un décalage instructif : la liberté de la presse y fut reconnue de longue date au niveau constitutionnel, quand la liberté d’expression comme droit fondamental à part entière n’a été consacrée que bien plus tard, d’abord par la jurisprudence puis à l’article 16 de la Constitution de 1999. La liberté d’imprimer a donc précédé de plus d’un siècle la liberté de dire.
La formule de Strasbourg et sa portée
Le principe cardinal vient de cet éditeur condamné. Dans l’arrêt Handyside, la Cour affirme que la liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique et vaut même pour les idées qui heurtent, choquent ou inquiètent l’État ou une fraction quelconque de la population. Elle ajoute aussitôt le contrepoids : ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de société démocratique.
Que le requérant fût précisément un éditeur, jugé pour un livre, ancre d’emblée la question dans le monde des lettres. Ce que la jurisprudence protège, ce ne sont pas les opinions consensuelles, qui n’ont besoin de personne. C’est la parole qui dérange, celle qu’on voudrait faire taire. La consacrer relève des conditions primordiales du progrès et de l’épanouissement de chacun.
Les trois verrous d’une restriction légitime
Cette protection n’est pourtant pas absolue. Toute restriction doit franchir trois conditions cumulatives, et manquer une seule suffit à la rendre illégitime.
- Être prévue par une loi claire et prévisible, telle la loi française du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, qui définit la diffamation, l’injure ou la provocation à la haine.
- Poursuivre un but légitime : ordre public, réputation d’autrui, prévention du crime.
- Rester nécessaire et proportionnée dans une société démocratique, la restriction devant être mise en balance avec le but visé.
La jurisprudence illustre à maintes reprises ce dernier point, lorsque l’intérêt du public à recevoir des informations sur un sujet d’intérêt général l’emporte sur la protection de la réputation. Reste la distinction décisive, celle qui sépare le juste du convenu : choquer est protégé, insulter gratuitement ne l’est pas. Seul l’examen attentif du contexte permet de trancher entre le propos dérangeant, couvert par l’article 10, et le dénigrement gratuit, qui en est exclu. Voilà où se logent les véritables limites de la liberté d’expression : non dans le confort du consensus, mais dans cette ligne ténue qui sépare la pensée libre de l’invective, et suppose un juge pour l’apprécier.
La censure privée, un pouvoir sans juge
Or ce juge, précisément, a disparu du paysage. La censure n’a pas cessé ; elle a changé d’adresse. Elle ne passe plus par l’État et le tribunal, mais par des acteurs privés qui condamnent sans procès, hors de tout cadre de proportionnalité.
Le contraste historique est saisissant. Flaubert traîné en justice pour Madame Bovary, Baudelaire poursuivi pour Les Fleurs du Mal : voilà la censure d’État dans sa forme classique, jugés par un pouvoir public, condamnés puis réhabilités par l’Histoire littéraire elle-même. Comme l’analyse la philosophe Carole Talon-Hugon dans ses travaux sur les formes contemporaines de censure, les censeurs ne sont plus l’État mais des associations, des groupes voire des groupuscules plus ou moins éphémères, et le lieu de la censure n’est plus le tribunal, mais les médias, les réseaux sociaux, les sites internet.
La Suisse offre un cas d’école de cette friction. La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Suisse pour avoir interdit une fondation contre le racisme de qualifier de « racisme verbal » des propos tenus par le président des Jeunes UDC de Thurgovie avant le vote sur les minarets, lors d’un débat organisé pendant la campagne en novembre 2009. En 2012, le Tribunal fédéral avait d’abord donné raison au politicien, jugeant que la fondation avait porté une atteinte illicite à son honneur, avant que la Cour de Strasbourg ne réfute cet argument. On y voit la difficulté née d’une accusation privée de haine lancée dans le débat politique, sans cadre légal stabilisé pour la peser.
Car c’est là le point aveugle. Ces acteurs privés ne sont soumis à aucun des trois verrous du droit : ni loi préalable, ni but légitime contrôlé, ni examen de proportionnalité. La constitutionnaliste Maya Hertig Randall résume la question que tout juge doit trancher : entre des propos attentatoires à l’honneur, « qu’est-ce qui pèse le plus, l’intérêt d’informer le public ou la protection de la réputation ? ». Cette pesée, la censure informelle ne la fait jamais. Elle tranche d’abord et n’a de comptes à rendre à personne.
L’autocensure, la censure qu’on s’inflige
Reste le dernier degré, le plus efficace parce que le plus discret : celui où l’auteur ou l’éditeur se censure lui-même, par anticipation, sans qu’aucune contrainte extérieure formelle n’ait à s’exercer. La censure la plus aboutie est celle qui n’a plus besoin de censeur.
Le monde de l’édition en fournit des témoignages précis. Dans une enquête du Bulletin des bibliothèques de France, un petit éditeur reconnaît s’autocensurer davantage qu’auparavant, pris entre la peur du procès et la nécessité de vendre. Des grilles de lecture implicites, d’inspiration anglo-saxonne, imposent jusqu’aux illustrations une certaine parité sexuelle et raciale. La norme s’intériorise ; elle n’a plus besoin de s’énoncer pour s’imposer.
C’est cette logique qu’une maison refuse quand elle renonce aux sensitivity readers et à la réécriture aseptisée des classiques, pour que le lecteur lise exactement ce qui a été écrit. Le cas se présente concrètement : un manuscrit arrive, une scène heurte, un personnage tient des propos que l’époque juge indéfendables ; là où d’autres suggéreraient de gommer, de lisser, d’atténuer, la décision assumée consiste à ne rien retoucher, à laisser la voix telle qu’elle fut écrite, quitte à déplaire.
Le paradoxe est cruel, et une chronique de la revue Empan le formule sans ménagement : les réseaux sociaux se déchaînent pour un oui ou un non avec une violence donnant l’illusion d’une liberté d’expression, en fait au service d’une autocensure réactionnelle féroce. La parole tonitruante masque la parole tue. On crie fort pour mieux ne rien dire de risqué.
Le droit suisse a d’ailleurs un nom pour ce mécanisme. Le commentaire de l’article 16 de la Constitution évoque le chilling effect, cet effet dissuasif où la seule menace d’une sanction suffit à faire taire, sans qu’aucune sanction n’ait besoin de tomber. Une censure si parfaite qu’elle se passe de censurer. C’est le stade où le renoncement devient un réflexe, et le silence, une seconde nature.
Ce que la loi protège et ce que le courage doit assumer
Le droit, lui, répond sans ambages : oui, la liberté d’expression protège ce qui dérange, à condition de rester dans les trois verrous que la jurisprudence a patiemment forgés. Sur ce terrain, la réponse est nette depuis Handyside, et rien ne l’a démentie.
Mais la censure a déménagé. Elle a quitté le tribunal, où un juge pesait le pour et le contre, pour s’installer chez les acteurs privés et, plus profondément encore, en nous-mêmes. Deux terrains où nul ne mesure la proportionnalité, où l’on condamne sans peser, où l’on se tait par prudence bien avant qu’on ne nous l’ordonne. La vraie question n’est donc plus juridique, elle est éditoriale : qui ose encore publier ce qui dérange sans attendre l’autorisation tacite de la rumeur.
C’est le pari d’une littérature qui accepte de heurter, celle-là même que Strasbourg protège et que les censeurs informels voudraient étouffer. Reste à la lire. Les essais engagés du catalogue d’Une Autre Voix, publiés sans sensitivity readers ni réécriture, se rangent délibérément du côté de cette parole que le droit défend et que le courage doit encore assumer.
