Quand offenser est puni plus fort que mentir
L'article montre que le droit protège l'offense depuis 1976, alors que la société tend à sanctionner le ressenti plutôt que l'acte.
Un homme politique ment sur ses comptes de campagne, s’excuse à demi-mot, et revient six mois plus tard sur un plateau. Une autre personne partage une blague qui heurte, et sa vie professionnelle s’effondre en quarante-huit heures.
Le paradoxe est net : dans nos sociétés, on peut tromper et rester debout, mais on ne pardonne plus d’avoir blessé un sentiment. Pourtant le droit à l’offense, cette liberté d’expression fondamentale, a fait abolir le blasphème en France dès 1881, et la Cour européenne protège depuis 1976 le droit de choquer.
D’où vient ce glissement, et ce qu’il révèle de notre jugement moral, c’est ce que je voudrais examiner en partant du droit.
Ce que le droit à l’offense protège vraiment
Je pars d’un principe simple : blesser un sentiment n’est pas nuire à quelqu’un. Confondre les deux est le nœud de tout le problème actuel.
Le philosophe John Stuart Mill l’avait déjà tranché au dix-neuvième siècle avec son fameux principe de non-nuisance, aujourd’hui encore débattu sous le nom de harm principle. Sa règle tient en une phrase : le désaccord, l’aversion, le dégoût ne justifient aucune sanction, seul un préjudice réel le fait.
Avoir ses sentiments heurtés ne compte pas comme un dommage. C’est là toute la différence entre le droit à l’offense, cette liberté d’expression qui inclut le droit de déplaire, et le droit de nuire, qui, lui, reste borné par la loi.
Le philosophe français Ruwen Ogien a repris cette ligne de partage avec une netteté salutaire. Il définit l’offense comme un acte qui provoque des émotions négatives, le dégoût, la colère, sans pour autant porter atteinte à l’intégrité d’autrui. L’émotion négative existe, personne ne le nie. Mais elle ne constitue pas une atteinte objective, mesurable, réparable.
Le droit européen a bâti sa jurisprudence sur cette distinction. L’arrêt Handyside contre Royaume-Uni, rendu par la Cour de Strasbourg en 1976, pose une formule reprise depuis un demi-siècle : la liberté d’expression vaut aussi pour les idées qui choquent, heurtent ou inquiètent. Pas seulement pour celles qu’on accueille avec faveur.
C’est la pierre angulaire, et elle est explicite : une démocratie qui ne protégerait que la parole consensuelle ne protégerait rien du tout.
Un principe vidé par l’usage
Le socle juridique est donc solide, ancien, constant. La France n’a plus de délit de blasphème depuis la grande loi républicaine sur la liberté de la presse de 1881, un choix de droit jamais renié. Et pourtant, dans la pratique sociale, tout s’est inversé.
On pardonne le mensonge électoral. On pardonne la trahison amicale relayée sans vérification. On pardonne l’erreur de jugement, l’approximation, la manipulation habile. Mais on ne pardonne pas le mot qui dérange. Le tort objectif s’efface, le ressenti subjectif triomphe.
Ce déplacement n’est pas anodin. Ce n’est plus l’acte qu’on juge, mais l’émotion qu’il suscite chez un tiers. La charge de la preuve a changé de camp : celui qui parle doit désormais prouver qu’il n’a offensé personne, tâche impossible, car il se trouvera toujours quelqu’un pour se déclarer blessé.
Ce glissement du jugement vers le ressenti a déjà été observé à propos de la cancel culture et de la novlangue contemporaine.
L’offense ressentie fonctionne alors comme une alarme qu’on ne débranche jamais. Elle sonne pour un incendie, elle sonne pour un courant d’air, elle sonne pour rien. À force de sonner sans cesse, elle ne signale plus rien : on ne sait plus distinguer le vrai danger de la simple gêne. Le signal sature, et un signal saturé ne protège personne.
Le philosophe Charles Girard a mesuré ce risque après l’assassinat de Samuel Paty, décapité pour avoir montré des caricatures en classe. Il met en garde contre la tentation d’embrigader la liberté d’expression dans un conflit qui viserait à faire taire de supposés complices, et appelle à ne céder ni au dogmatisme, ni à la panique censoriale. Assimiler l’offense supposée à une complicité, c’est troquer le débat contre la peur.
Le chroniqueur Pierre Trudel rappelle une nuance que le débat public efface : critiquer un propos au nom du bon goût ou de la bienséance reste une liberté légitime. On a le droit de trouver une parole odieuse et de le dire. Mais cette critique sociale ne saurait devenir une sanction légale. Là est toute la confusion contemporaine : on transforme le désaccord moral en verdict.
Là où la Cour elle-même recule
Serait-il commode de tout imputer aux réseaux sociaux. La vérité est plus gênante : la justice européenne n’a pas tenu sa propre ligne jusqu’au bout. Sur le terrain religieux, elle a ouvert des brèches.
En 1994, avec l’affaire Otto-Preminger-Institut contre l’Autriche, la Cour a validé la saisie d’un film jugé blasphématoire, au nom de la paix religieuse. Le droit de choquer s’arrêtait soudain devant le sacré. La contradiction avec Handyside était déjà là, béante.
Elle s’est aggravée en 2018 avec l’arrêt E.S. contre Autriche. La Cour y admet qu’un État peut sanctionner un dénigrement religieux jugé gratuit, sans apport au débat public.
Le plus troublant : ce même arrêt cite pourtant le dictum de Handyside sur les idées qui heurtent et inquiètent. La Cour se contredit dans le même texte. Une partie de la doctrine française, après l’affaire Mila, y a vu une incohérence flagrante avec ses propres principes.
Distinguons pourtant les cas. Quand la justice française a validé l’interdiction d’un spectacle de Dieudonné en 2014, ce n’était pas l’offense qu’elle sanctionnait, mais un abus de droit, un appel à la haine caractérisé. La limite existe, elle est légitime, et elle est étroite. Le problème surgit quand on l’élargit jusqu’à couvrir le simple ressenti froissé.
Même le droit hésite donc quand l’offense touche au sacré. Signe que la tentation de protéger l’émotion plutôt que l’acte ne date pas des réseaux sociaux : elle infiltre aussi la jurisprudence, patiemment, décision après décision.
Le droit distingue depuis longtemps l’offense du préjudice, le sentiment blessé de l’atteinte réelle. Cette distinction, Mill l’a pensée, Ogien l’a réaffirmée, la Cour de Strasbourg l’a inscrite dans le marbre. Mais la pratique sociale, et parfois la justice elle-même, a glissé vers la sanction du ressenti plutôt que de l’acte.
Je le vois chaque fois qu’un manuscrit passe entre mes mains : dès qu’un texte gratte, une voix s’élève déjà pour réclamer qu’on le lisse. Nous avons publié des essais dont certaines phrases dérangent, et je refuse de les corriger pour ménager un ressenti supposé.
Je ne demande pas qu’on cesse de se sentir offensé : c’est un droit, et l’émotion ne se commande pas. Je demande qu’on cesse de confondre ce sentiment avec une preuve de tort.
Un livre, une idée, une phrase peuvent blesser sans nuire, et c’est précisément cette marge que nous défendons en refusant de réécrire ce que les auteurs ont voulu dire. Si cette ligne vous parle, elle se discute volontiers.


